1. L’expression «dépôt d’argent» signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré.
Toutefois, cette expression ne comprend pas:1° les fonds remboursables à l’expiration d’un terme de plus de 5 ans, à moins que l’institution ou la banque ne soit obligée après 5 ans de la date du dépôt de les rembourser en tout temps à la demande du déposant ou à moins que les fonds n’aient été reçus avant le 1er juillet 1970;
2° les fonds ayant servi à l’acquisition de parts ou de titres de participation émis par une coopérative de services financiers, par un assureur, par une société de fiducie ainsi que par une société d’épargne;
3° les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang subalterne aux autres créances ordinaires exigibles de l’institution ou de la banque;
4° les fonds ayant servi à l’acquisition de parts d’un fonds d’investissement.
Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d’argent.